22. Pour l’application de l’article 212 de la Loi, l’expression «placement improductif» désigne:1° un titre de créance, autre qu’un prêt, dont les intérêts sont en souffrance;
2° des actions privilégiées d’une personne morale qui est en défaut de payer des dividendes prescrits sur ces actions;
3° un immeuble hypothéqué ou autrement grevé en faveur d’une société que celle-ci a acquis pour protéger ses intérêts.